Droit allemand de la vente

par Christian Klima

Extension des possibilités de recours de l’acheteur final au titre de la garantie

La loi du 28 avril 2017 transformant la garantie des vices en droit de la vente est en vigueur en république Fédérale depuis cette année.

Ce nouveau texte est l’aboutissement d’une réforme achevée outre Rhin dans le suivi de deux décisions communautaires (Gebr. Weber GmbH et Ingrid Putz : C-65/09 et C-87/09 de la Cour de Justice de l’Union Européenne) traitant entre autre de l’enlèvement d’un bien défectueux et de l’installation d’un produit conforme.

Selon la Cour de Luxembourg,

« lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement ».

Ces jurisprudences ont été considérées dans la rédaction du nouvel article § 439 alinéa 3 du Code civil allemand sans pourtant  intégrer à l’identique l’analyse  communautaire car la nouvelle réglementation germanique s’applique à toutes les ventes outre-Rhin, peu importe que l’acheteur soit consommateur ou commerçant.

En vertu de ce nouveau texte, il appartient au vendeur de supporter les frais d’enlèvement du produit défectueux et l’installation du produit conforme sans toutefois pouvoir y procéder en personne.

L’entrepreneur ne pouvait auparavant que demander la livraison d’un matériel conforme en supportant les frais de démontage et de remontage.

Son recours contre son fournisseur s’en trouve maintenant facilité.

Ainsi, si l’entrepreneur fait monter du matériel défectueux, le fournisseur engage sa responsabilité pour les frais consécutifs au démontage et au remplacement et ceux consécutifs à la livraison du matériel conforme.

À noter que si l’acheteur est un commerçant, il peut être valablement dérogé au nouvel article § 439 alinéa 3 du BGB, ce qui semble toutefois impossible en présence d’un consommateur à la lecture du nouvel article § 476 alinéa 1er du même BGB.

Acheteurs et vendeurs professionnels peuvent avoir un intérêt commun à ce que l’enlèvement et l’installation soient bien effectués par ces derniers comme fournisseurs habituels. Il convient dans ce cas de figure de rester prudent sur les interprétations prétoriennes futures.

La flexibilité dérogatoire en matière commerciale, bien que souvent rationnelle,  laisse maintenant subsister un risque commercial supplémentaire car il est prématuré d’analyser avec clarté s’il peut être aussi dérogé à cette nouvelle disposition dans les conditions générales d’affaires (Allgemeine Geschäftsbedingungen) confrontées en Allemagne aux contrôles sévères des clauses « abusives ».

Une clause imposant un démontage et/ou une installation par le vendeur pourrait se voir confrontée à ce contrôle en application de l’article § 307 alinéa 2 Nr. 1 du BGB pour être potentiellement écartée car « contraire à l’esprit du nouveau texte de loi ».

À défaut de jurisprudence disponible relative à l’interprétation d’une telle clause, son caractère potentiellement abusif ne pourrait être a priori exclu.

En conséquence, il devra être apporté un soin particulier à la vérification des conditions générales d’affaires pour les adapter efficacement à la nouvelle législation et limiter ainsi le risque financier en résultant.

CHRISTIAN KLIMA

Rechtsanwalt (Avocat) au Barreau de Munich

Avocat à la Cour de Paris

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Munich

Avocat conseil du Consulat général de France

Traducteur assermenté pour la langue française

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