L’innovation européenne est un facteur déterminant de la croissance et des performances de l’économie mondialisée. Elle donne naissance à de nouvelles technologies et des produits innovant qui aident à répondre aux enjeux mondiaux.
En transformant les modalités de production des biens et des services, l’innovation stimule la productivité, crée des emplois et contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens. Mais pour que l’innovation nous fasse bénéficier de tous ces avantages, il faut qu’elle soit efficace,
c’est à dire, atteindre les entreprises et les organismes aptes à la financer, la produire et la distribuer.
L’une des garanties principales de l’efficacité de l’innovation est sa protection. Plusieurs outils juridiques sont à envisager afin d’assurer la protection des produits et services innovants : l’encadrement contractuel (contrat de recherche, d’étude et de développement, les contrats de licence etc.), les mécanismes de protection intellectuelle (droit d’auteur ; dépôt de brevets, dessins et modèles, certificats d’obtention végétale ; droits de producteurs de bases de données ; dépôt de marque et nom de domaine).
Au premier chef de ces moyens de protection de l’innovation, apparaît immédiatement la question du nom ou du logo qui distinguera et fera connaître un nouveau produit ou service. Ainsi, le mécanisme de la protection par le biais de la marque communautaire qui a aujourd’hui fait ses preuves et dont les avantages tendent à être reconnus par l’ensemble des acteurs économiques opérant sur le marché européen.
De fait, la marque communautaire a un caractère unitaire et confère à son titulaire un droit exclusif dans les 27 pays de l’Union européenne. Il s’agit d’un outil économiquement très intéressant pour les entreprises de l’innovation dans la mesure où son enregistrement simplifié a pour conséquence une diminution considérable des coûts par rapport à la somme des coûts qu’auraient engendrés une suite d’enregistrement nationaux dans tous ou plusieurs pays de l’Union européenne.
La défense d’une marque communautaire est également plus aisée. L’action en contrefaçon est introduite devant les tribunaux des marques communautaires qui sont des tribunaux nationaux désignés par les États membres pour connaître des actions relatives aux marques communautaires. Ainsi, l’entreprise qui souhaite protéger sa marque communautaire n’est pas obligée de poursuivre devant la juridiction du lieu du préjudice ou du domicile du contrefacteur, ce qui est souvent difficile et couteux, mais devant un seul et unique tribunal spécialisé en marques communautaires. En France, il s’agit du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ainsi le titulaire de la marque communautaire bénéficie d’une justice spécialisée et sensibilisée à la question du droit des marques.
Un autre avantage pour les entreprises innovantes opérant sur le marché européen est qu’elles peuvent bénéficier à chaque élargissement de l’Union européenne, de l’extension automatique de la marque communautaire vers ces pays sans formalités supplémentaires.
Enfin, depuis l’adhésion de l’Union européenne au protocole de Madrid, le système de la marque communautaire et le «système de Madrid» sont liés – il est désormais possible de déposer une demande internationale basée sur une marque communautaire ou de désigner l’Union européenne dans la demande internationale. Ainsi, toute entreprise souhaitant développer son activité innovante vers de nouveaux marchés émergeants en dehors de l’Union européenne, peut étendre la protection de son nom sur la base de la marque communautaire.
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