La décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une pathologie au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut avoir des conséquences financières très lourdes pour les employeurs.
Outre la protection dont bénéficient les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’employeur subira les conséquences financières de cette prise en charge à travers l’imputation de cet accident ou de cette maladie sur son compte employeur : c’est ce que l’on appelle la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces conséquences financières dépendent notamment de la taille de l’entreprise.
De plus, la prise en charge d’une pathologie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle peut entrainer dans un deuxième temps une procédure en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Il ne faut pas négliger non plus qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent entrainer la responsabilité pénale, tant de la personne morale que de ses dirigeants. Si la procédure en recherche de la faute inexcusable aboutit, ceci aura pour effet une majoration de la rente AT/MP et l’allocation de dommages et intérêts à la victime, à la charge finale de l’employeur.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. const., 18 juin 2010, n°2010- 8QPC), les préjudices indemnisables sur le fondement de la faute inexcusable ne sont plus limitatifs. La Cour de Cassation a tiré les conséquences des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel et précisé que la victime pouvait par exemple obtenir réparation des frais d’aménagement de son logement, ainsi que des frais d’adaptation de son véhicule (Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), ou encore la réparation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, nos 11-14.311, 11-15.393 et 11-12.299).
Débiteurs d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs salariés, les employeurs ont tout intérêt à réaliser des efforts d’anticipation par une politique de prévention, sur des risques aussi variés que les troubles musculo-squelettiques, le harcèlement moral et la souffrance au travail, l’exposition à l’amiante…
En parallèle, compte tenu des conséquences financières qui peuvent s’avérer très lourdes, les entreprises (particulièrement celles employant 150 salariés et plus, soumises à une tarification individuelle), doivent veiller à s’assurer du bien-fondé des décisions de prise en charge des Caisses Primaires d’Assurance Maladie, décisions qu’elles peuvent contester devant la Commission de Recours Amiable et devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
De tels recours peuvent aboutir à l’inopposabilité à leur égard de la décision initiale de la Caisse, laquelle ne pourra alors pas exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur. Ceci implique un suivi de toutes les procédures d’instruction et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi qu’un suivi des accidents et des maladies imputés sur leur compte employeur, afin de s’assurer de la régularité du calcul du taux de cotisation des AT/MP. En matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, les décisions des CARSAT peuvent être contestées judiciairement devant la C.N.I.T.A.A.T (Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail). La C.N.I.T.A.A.T. statue en premier et dernier ressort sur les contestations en matière de tarification des cotisations dues par les entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle statue également en tant que juridiction d’appel des jugements des T.C.I. (Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité).
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